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Introduction :

Lors de la mise en vente d&rsquo;un bien immobilier, la loi impose aux propri&eacute;taires vendeurs, de faire &eacute;tablir diff&eacute;rents diagnostics dans le but d&rsquo;informer le plus amplement possible le futur acqu&eacute;reur et de s&rsquo;affranchir ainsi d&rsquo;&eacute;ventuels &laquo; vices cach&eacute;s &raquo;.
N&rsquo;h&eacute;sitez pas &agrave; nous contacter pour toutes informations compl&eacute;mentaires.

1&deg;) Amiante :
L&rsquo;article L.1334-13 du Code de la Sant&eacute; Publique pr&eacute;voit que tous les propri&eacute;taires-vendeurs d&rsquo;immeubles b&acirc;tis, dont le permis de construire a &eacute;t&eacute; d&eacute;livr&eacute; avant le 1er juillet 1997, doivent fournir &agrave; leur acqu&eacute;reur, au plus tard au moment de la signature de la promesse ou du compromis de vente, un diagnostic pr&eacute;cisant la pr&eacute;sence ou l&rsquo;absence d&rsquo;amiante dans le bien objet de la vente.
Peu importe l&rsquo;usage dudit immeuble (habitation, commercial, industriel, artisanal, d&eacute;pendance&hellip;)
Peu importe que le bien soit collectif (appartement) ou individuel (maison).
Lorsqu&rsquo;il s&rsquo;agit d&rsquo;un logement collectif, l&rsquo;obligation porte &agrave; la fois sur les parties privatives et sur les parties communes.
Pour &ecirc;tre valable et pour se pr&eacute;munir de toute responsabilit&eacute; civile ou p&eacute;nale, le diagnostic doit &ecirc;tre r&eacute;alis&eacute; par un professionnel habilit&eacute; et assur&eacute; &agrave; cet effet.
La dur&eacute;e de validit&eacute; d&rsquo;un tel diagnostic est illimit&eacute;e s&rsquo;il constate l&rsquo;absence d&rsquo;amiante.

2&deg;) Plomb :
L&rsquo;article L.1334-6 du Code de la Sant&eacute; Publique, dans le cadre de la lutte contre le Saturnisme, pr&eacute;voit que tous les propri&eacute;taires-vendeurs d&rsquo;immeubles b&acirc;tis &agrave; usage d&rsquo;habitation, dont le permis de construire a &eacute;t&eacute; d&eacute;livr&eacute; avant le 1er janvier 1949, doivent fournir &agrave; leur acqu&eacute;reur, au plus tard au moment de la signature de la promesse ou du compromis de vente, un diagnostic pr&eacute;cisant la pr&eacute;sence ou l&rsquo;absence de plomb dans le bien objet de la vente.
Peu importe que le bien soit collectif (appartement) ou individuel (maison).
Lorsqu&rsquo;il s&rsquo;agit d&rsquo;un logement collectif, l&rsquo;obligation porte &agrave; la fois sur les parties privatives et sur les parties communes.
Pour &ecirc;tre valable et pour se pr&eacute;munir de toute responsabilit&eacute; civile ou p&eacute;nale, le diagnostic doit &ecirc;tre r&eacute;alis&eacute; par un professionnel habilit&eacute; et assur&eacute; &agrave; cet effet.
La dur&eacute;e de validit&eacute; d&rsquo;un tel diagnostic varie selon les cas, savoir :
-&nbsp;Le document a &eacute;t&eacute; &eacute;tabli avant le 1er novembre 2007 : il est valable un an.
-&nbsp;Le document a &eacute;t&eacute; &eacute;tabli apr&egrave;s le 1er novembre 2007 :
o&nbsp;En cas d&rsquo;absence de plomb, sa validit&eacute; est illimit&eacute;e.
o&nbsp;En cas de pr&eacute;sence de plomb, il convient de refaire faire un diagnostic si des travaux d&rsquo;am&eacute;lioration ont &eacute;t&eacute; entrepris.

3&deg;) Diagnostic de Performance Energ&eacute;tique :
L&rsquo;article L.134-1 du Code de la Construction et de l&rsquo;Habitation dispose que &laquo; Le diagnostic de performance &eacute;nerg&eacute;tique d&#39;un b&acirc;timent ou d&#39;une partie de b&acirc;timent est un document qui comprend la quantit&eacute; d&#39;&eacute;nergie effectivement consomm&eacute;e ou estim&eacute;e pour une utilisation standardis&eacute;e du b&acirc;timent ou de la partie de b&acirc;timent et une classification en fonction de valeurs de r&eacute;f&eacute;rence afin que les consommateurs puissent comparer et &eacute;valuer sa performance &eacute;nerg&eacute;tique. Il est accompagn&eacute; de recommandations destin&eacute;es &agrave; am&eacute;liorer cette performance. &raquo;
La loi indique que l&#39;acqu&eacute;reur ne peut se pr&eacute;valoir &agrave; l&#39;encontre du propri&eacute;taire des informations contenues dans le diagnostic de performance &eacute;nerg&eacute;tique qui n&#39;a qu&#39;une valeur informative.
L&rsquo;article R.134-1 dudit Code pr&eacute;cise que ce diagnostic doit &ecirc;tre r&eacute;alis&eacute; pour tout ou partie de b&acirc;timent clos et couvert, quels que soient sa date de construction ou son usage, &agrave; l&rsquo;exception des biens suivants :
-&nbsp;B&acirc;timents dont la SHOB est inf&eacute;rieure &agrave; 50m&sup2;.
-&nbsp;B&acirc;timents &agrave; usage agricole, artisanale ou industriel.
-&nbsp;Monuments historiques class&eacute;s ou inscrits &agrave; l&rsquo;inventaire.
-&nbsp;Locaux n&rsquo;utilisant pas d&rsquo;&eacute;nergie (cave, garage etc..).
Lorsqu&rsquo;il s&rsquo;agit d&rsquo;un logement collectif, l&rsquo;obligation porte &agrave; la fois sur les parties privatives et sur les parties communes.
Pour &ecirc;tre valable et pour se pr&eacute;munir de toute responsabilit&eacute;, le diagnostic doit &ecirc;tre r&eacute;alis&eacute; par un professionnel habilit&eacute; et assur&eacute; &agrave; cet effet.
Le diagnostique de performance &eacute;nerg&eacute;tique est valable 10 ans.

4&deg;) Diagnostic d&rsquo;installation int&eacute;rieure de gaz :
L&rsquo;article L.134-6 du Code de la Construction et de l&rsquo;habitation pr&eacute;voit, dans le but&nbsp; d&rsquo;&eacute;valuer les risques pouvant compromettre la s&eacute;curit&eacute; des personnes, que tous les propri&eacute;taires-vendeurs d&rsquo;immeubles b&acirc;tis &agrave; usage d&rsquo;habitation, comprenant une installation int&eacute;rieure de gaz r&eacute;alis&eacute;e depuis plus de 15 ans, doivent fournir &agrave; leur acqu&eacute;reur, au plus tard au moment de la signature de la promesse ou du compromis de vente, un diagnostic pr&eacute;cisant l&rsquo;&eacute;tat de cette installation.
Lorsqu&rsquo;il s&rsquo;agit d&rsquo;un logement collectif, l&rsquo;obligation ne porte que sur les parties privatives.
Pour &ecirc;tre valable et pour se pr&eacute;munir de toute responsabilit&eacute;, le diagnostic doit &ecirc;tre r&eacute;alis&eacute; par un professionnel habilit&eacute; et assur&eacute; &agrave; cet effet.
La dur&eacute;e de validit&eacute; d&rsquo;un tel diagnostique est de 3 ans.
Il est &agrave; noter que le diagnostic peut &ecirc;tre substitu&eacute; par tout certificat de conformit&eacute; d&eacute;livr&eacute; par les installateurs et les distributeurs agr&eacute;es de gaz.
Un tel certificat est &eacute;galement valable pendant 3 ans.

5&deg;) L&rsquo;Etat Parasitaire
L&rsquo;article 8 de la loi n&deg;99-471 du 08 juin 1999 compl&eacute;t&eacute;e par un d&eacute;cret d&#39;application D. n&deg; 2000-613 du 03 juill. 2000 pr&eacute;voit qu&#39;en cas de vente d&#39;un immeuble b&acirc;ti situ&eacute; dans une zone contamin&eacute;e, ou susceptible de l&rsquo;&ecirc;tre, par les termites&nbsp; d&eacute;termin&eacute;e par arr&ecirc;t&eacute; pr&eacute;fectoral, la clause d&#39;exon&eacute;ration du vendeur de garantie pour le vice cach&eacute; constitu&eacute; par la pr&eacute;sence de termites, ne peut &ecirc;tre stipul&eacute;e qu&#39;&agrave; la condition qu&#39;un &eacute;tat parasitaire du b&acirc;timent soit annex&eacute; &agrave; l&#39;acte authentique constatant la r&eacute;alisation de la vente. L&#39;&eacute;tat parasitaire doit avoir &eacute;t&eacute; &eacute;tabli depuis moins de six mois &agrave; la date de l&#39;acte authentique.
&nbsp;Sur le fait de savoir si la propri&eacute;t&eacute; b&acirc;tie est situ&eacute;e ou non dans une telle zone, l&rsquo;information peut-&ecirc;tre obtenue la Chambre des Notaires du d&eacute;partement ou se trouve le bien.
&nbsp;Toutefois, lorsqu&rsquo;un immeuble n&rsquo;est pas situ&eacute; dans une telle zone, nous recommandons aux vendeurs de faire dresser, alors que cela n&rsquo;est pas obligatoire, un &eacute;tat parasitaire dans le but d&rsquo;informer l&rsquo;acqu&eacute;reur et de s&rsquo;exon&eacute;rer de la responsabilit&eacute; d&rsquo;un tel vice cach&eacute;.
Peu importe l&rsquo;usage dudit immeuble (habitation, commercial, industriel, artisanal, d&eacute;pendance&hellip;), peu importe que le bien soit collectif (appartement) ou individuel (maison).
Lorsqu&rsquo;il s&rsquo;agit d&rsquo;un logement collectif, l&rsquo;obligation porte &agrave; la fois sur les parties privatives et sur les parties communes.
Pour &ecirc;tre valable et pour se pr&eacute;munir de toute responsabilit&eacute;, le diagnostic doit &ecirc;tre r&eacute;alis&eacute; par un professionnel habilit&eacute; et assur&eacute; &agrave; cet effet.
Par ailleurs, lors de la d&eacute;couverte de termites, le propri&eacute;taire doit en faire la d&eacute;claration &agrave; la Mairie.
En cas de d&eacute;molition de l&rsquo;immeuble contamin&eacute; ou susceptible de l&rsquo;&ecirc;tre, les mat&eacute;riaux devront &ecirc;tre incin&eacute;r&eacute;s.

6&deg;) Le mesurage &laquo; Loi Carrez &raquo; :

La loi Carrez du 18 d&eacute;cembre 1996 a compl&eacute;t&eacute; celle du 10 juillet 1965 concernant le statut de la copropri&eacute;t&eacute; des immeubles b&acirc;tis, en y introduisant un nouvel article 46 qui rend d&eacute;sormais obligatoire, dans toute promesse de vente ou d&#39;achat, ou encore, dans compromis ou acte de vente d&#39;un lot, la mention de la superficie de la partie privative correspondante.
La sanction de cette obligation profite exclusivement &agrave; l&#39;acqu&eacute;reur qui dispose, en cas d&#39;omission de l&#39;indication exig&eacute;e, d&#39;une action en nullit&eacute;, et en cas de diff&eacute;rence de plus d&#39;un vingti&egrave;me entre la superficie effective et celle figurant dans l&#39;acte, d&#39;une action en diminution du prix.
Peu importe l&rsquo;usage de l&rsquo;immeuble (habitation, commercial, industriel, artisanal, d&eacute;pendance&hellip;) &agrave; partir du moment o&ugrave; le bien vendu est clos et couvert et qu&rsquo;il s&rsquo;agit d&rsquo;un lot de copropri&eacute;t&eacute;.
Les mesures effectu&eacute;es par un technicien de la construction qualifi&eacute;, sp&eacute;cialement form&eacute; et assur&eacute; &agrave; cet effet garantissent l&rsquo;exactitude des informations et permettent de se pr&eacute;munir de toute responsabilit&eacute;.

7&deg;) R&eacute;glementation pour la s&eacute;curit&eacute; des piscines :
La loi n&deg; 2003-9 du 3 janvier 2003 a pris diverses dispositions tendant &agrave; r&eacute;duire le nombre des accidents, touchant notamment les jeunes enfants, en imposant la mise en place de dispositifs de s&eacute;curisation des piscines priv&eacute;es (le d&eacute;c&egrave;s par noyade est la cause principale de mortalit&eacute; par accidents domestiques chez les enfants &acirc;g&eacute;s de un &agrave; quatre ans). Ce texte a &eacute;t&eacute; compl&eacute;t&eacute; par deux d&eacute;crets du 31 d&eacute;cembre 2003 , par la loi n&deg; 2004-1 du 2 janvier 2004 relative &agrave; l&#39;accueil et &agrave; la protection de l&#39;enfance et par le d&eacute;cret n&deg; 2004-499 du 7 juin 2004.
La r&eacute;glementation pr&eacute;cit&eacute;e s&#39;applique aux piscines de plein air, dont le bassin est totalement ou partiellement enterr&eacute;. Les piscines &quot;hors sol&quot; ne sont donc pas vis&eacute;es.
Cette r&eacute;glementation concerne uniquement les piscines privatives, qu&#39;elles soient &agrave; usage individuel ou collectif (et donc les piscines d&eacute;pendant d&#39;un immeuble en copropri&eacute;t&eacute;).
Les piscines vis&eacute;es doivent &ecirc;tre pourvues d&#39;un dispositif de s&eacute;curit&eacute; normalis&eacute; visant &agrave; pr&eacute;venir le risque de noyade (CCH, art. L. 128-1, al. 1er). L&#39;installation de ces dispositifs de s&eacute;curit&eacute; doit &ecirc;tre effectu&eacute;e au plus tard lors de la premi&egrave;re mise en eau, ou, si les travaux de mise en place des dispositifs n&eacute;cessitent une mise en eau au pr&eacute;alable, au plus tard &agrave; l&#39;ach&egrave;vement des travaux de la piscine.
Les dispositifs de s&eacute;curit&eacute; sont constitu&eacute;s par une barri&egrave;re de protection, une couverture, un abri ou une alarme r&eacute;pondant aux exigences de s&eacute;curit&eacute; suivantes (CCH, art. R. 128-2) :
&ndash;&nbsp; les barri&egrave;res de protection doivent &ecirc;tre r&eacute;alis&eacute;es, construites ou install&eacute;es de mani&egrave;re &agrave; emp&ecirc;cher le passage d&#39;enfants de moins de cinq ans sans l&#39;aide d&#39;un adulte, &agrave; r&eacute;sister aux actions d&#39;un enfant de moins de cinq ans, notamment en ce qui concerne le syst&egrave;me de verrouillage de l&#39;acc&egrave;s, et &agrave; ne pas provoquer de blessure ;
&ndash;&nbsp; les couvertures doivent &ecirc;tre r&eacute;alis&eacute;es, construites ou install&eacute;es de fa&ccedil;on &agrave; emp&ecirc;cher l&#39;immersion involontaire d&#39;enfants de moins de cinq ans, &agrave; r&eacute;sister au franchissement d&#39;une personne adulte et &agrave; ne pas provoquer de blessure ;
&ndash;&nbsp; les abris doivent &ecirc;tre r&eacute;alis&eacute;s, construits ou install&eacute;s de mani&egrave;re &agrave; ne pas provoquer de blessure et &ecirc;tre tels que, lorsqu&#39;il est ferm&eacute;, le bassin de la piscine est inaccessible aux enfants de moins de cinq ans ;
&ndash;&nbsp; les alarmes doivent &ecirc;tre r&eacute;alis&eacute;es, construites ou install&eacute;es de mani&egrave;re que toutes les commandes d&#39;activation et de d&eacute;sactivation ne doivent pas pouvoir &ecirc;tre utilis&eacute;es par des enfants de moins de cinq ans. Les syst&egrave;mes de d&eacute;tection doivent pouvoir d&eacute;tecter tout franchissement par un enfant de moins de cinq ans et d&eacute;clencher un dispositif d&#39;alerte constitu&eacute; d&#39;une sir&egrave;ne. Ils ne doivent pas se d&eacute;clencher de fa&ccedil;on intempestive.

Les dispositifs mis en place doivent &ecirc;tre conformes soit aux normes fran&ccedil;aises soit aux normes ou aux sp&eacute;cifications techniques ou aux proc&eacute;d&eacute;s de fabrication pr&eacute;vus dans un &Eacute;tat membre de la communaut&eacute; europ&eacute;enne ou partie &agrave; l&#39;accord sur l&#39;espace &eacute;conomique europ&eacute;en et assurant un niveau de s&eacute;curit&eacute; &eacute;quivalent (CCH, art. R. 128-2, III). Ont fait actuellement l&#39;objet d&#39;une normalisation :
&ndash;&nbsp; les barri&egrave;res de protection et les moyens d&#39;acc&egrave;s au bassin (NF P90-306) : la hauteur minimale des barri&egrave;res doit &ecirc;tre de 1 m 10 entre deux points d&#39;appui ;
&ndash;&nbsp; le syst&egrave;me d&#39;alarme (NF P90-307) : il peut s&#39;agir de syst&egrave;mes de d&eacute;tection de chute et d&#39;immersion, et de syst&egrave;mes de d&eacute;tection de passage ;
&ndash;&nbsp; les couvertures de s&eacute;curit&eacute; et les dispositifs d&#39;accrochages (NF P90-308). Sont notamment concern&eacute;s : les volets roulants automatiques, les couvertures &agrave; barres, les couvertures de s&eacute;curit&eacute; ou filets tendus au-dessus des margelles, les fonds mobiles de piscines, mais pas les couvertures destin&eacute;es uniquement &agrave; la protection de l&#39;eau (b&acirc;ches &agrave; bulles seules, b&acirc;ches flottantes) ;
&ndash;&nbsp; les abris de piscines, qu&#39;il s&#39;agisse de structures l&eacute;g&egrave;res ou de v&eacute;randas (NF P90-309). L&#39;abri doit &ecirc;tre referm&eacute; (fermeture s&eacute;curis&eacute;e) apr&egrave;s utilisation de la piscine (l&#39;ouverture ne doit pouvoir &ecirc;tre effectu&eacute;e que par un adulte).
Piscines existant avant le 1er janvier 2004 &ndash; Les piscines install&eacute;es avant le 1er janvier 2004 doivent &ecirc;tre &eacute;quip&eacute;es d&#39;un dispositif r&eacute;glementaire avant le 1er janvier 2006, du moins s&#39;il en existe un adaptable &agrave; leur installation (CCH, art. L. 128-2, al. 1er).
Toutefois lorsque l&#39;immeuble fait l&#39;objet de locations saisonni&egrave;res, le dispositif doit &ecirc;tre install&eacute; avant le 1er mai 2004 (CCH, art. L. 128-2, al. 2).
Piscines construites ou install&eacute;es &agrave; partir du 1er janvier 2004 &ndash; Les piscines construites ou install&eacute;es &agrave; partir du 1er janvier 2004 doivent &ecirc;tre pourvues d&#39;un dispositif de s&eacute;curit&eacute; r&eacute;pondant aux normes r&eacute;glementaires, sans que ce principe connaisse de restrictions.
Sanctions :
Pour les Personnes physiques :L&#39;article L. 152-12 du Code de la construction et de l&#39;habitation punit d&#39;une amende de 45 000 &euro; l&#39;inobservation des dispositions des articles L. 128-1 et L. 128-2.
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SNSMLe partenariat entre la SNSM et Pierres et Mer
nous est apparu comme une évidence.

Les sauveteurs en mer assurent quatre activités opérationnelles : le sauvetage en mer, la surveillance de nos plages, les missions de sécurité civile et la prévention du grand public à la sécurité.

Notre présence sur l’ensemble du littoral breton nous sensibilise au problème récurrent du financement de l’association Les Sauveteurs en Mer bénévoles ont besoin de nous pour :

  • Se former : par exemple, devenir nageur sauveteur nécessite près de 300 heures de formation.
  • Disposer du meilleur matériel pour intervenir en toute sécurité : gilets de sauvetage, tenues de mer, lignes de vie, casques, etc.
  • Entretenir et renouveler leur flotte : pour se rendre au plus vite sur les lieux d'accidents et sauver des vies.

La SNSM n'est pas un service de l'État, mais une association dont le financement repose sur la générosité de donateurs privés.


Dans le cadre de ce partenariat Pierres et Mer s’est tout naturellement engagé à lui reverser une partie de ses honoraires.

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